Devis diagnostic immobilier BONREPOS SUR AUSSONNELLE Devis diagnostic immobilier Champagne Ardenne Devis diagnostic immobilier MAZERES SUR SALAT Devis diagnostic immobilier Indre et Loire Devis diagnostic immobilier BRAGAYRAC Devis diagnostic immobilier Gard Devis diagnostic immobilier BELLEGARDE SAINTE MARIE Devis diagnostic immobilier Rhône Devis diagnostic immobilier BOUTAVENT Devis diagnostic immobilier Centre Devis diagnostic immobilier Bretagne Devis diagnostic immobilier Tarn Devis diagnostic immobilier TOULOUSE Devis diagnostic immobilier Orne Devis diagnostic immobilier Bourgogne Devis diagnostic immobilier SAINT MARIEN Devis diagnostic immobilier CAPENS Devis diagnostic immobilier GRAZAC Devis diagnostic immobilier Franche Comté Devis diagnostic immobilier MAULEON D'ARMAGNAC
Devis diagnostic immobilier AURIAC L'EGLISE Devis diagnostic immobilier LIEOUX Devis diagnostic immobilier OLONNE SUR MER Devis diagnostic immobilier VAL DE CHALVAGNE Devis diagnostic immobilier CAPENS Devis diagnostic immobilier BACHOS Devis diagnostic immobilier MASSABRAC Devis diagnostic immobilier PERET BEL AIR Devis diagnostic immobilier Aude Devis diagnostic immobilier AUJAN MOURNEDE Devis diagnostic immobilier SAINTE MARIE DU MONT Devis diagnostic immobilier CUY Devis diagnostic immobilier OUCHAMPS Devis diagnostic immobilier FLEURINES Devis diagnostic immobilier BANANIER Devis diagnostic immobilier GRAZAC Devis diagnostic immobilier ANSACQ Devis diagnostic immobilier PORT LOUIS Devis diagnostic immobilier SAINT SULPICE D'ARNOULT Devis diagnostic immobilier OUDON
Obtenez votre devis diagnostic électrique 17 Charente Maritime en cliquant sur la vignette ci-dessus.
Remplissez le formulaire de devis diagnostics immobiliers 17 Charente Maritime.
Vous recevrez par email votre devis diagnostic immobilier 17 Charente Maritime.
Le Cabinet - Diagnostics Immobiliers 17 Charente Maritime à votre service pour tout Diagnostics Immobiliers en Charente Maritime 17.
Depuis le 1er janvier 2009 :
Obligation de fournir un diagnostic electrique 17 l'installation intérieure d'électricité en cas de vente d'un logement lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de 15 ans.
En aucun cas, le diagnostic electrique 17 se substitu a un contrôle de conformité de l'installation.
Le diagnostic electrique 17 a pour objectif d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Le diagnostic electrique 17 concerne l‘ensemble des circuits de toutes tensions et natures de courants associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique, situé après le compteur et le dispositif de protection différentielle.
Le diagnostic electrique 17 concerne également la partie de l'installation de branchement située dans la partie privative.
Le diagnostic electrique 17 ne concerne pas les circuits internes des matériels d'utilisation destinés à être reliés à l'installation électrique fixe.
L'intervention du diagnostiqueur immobilier 17 ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic electrique 17. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique ni destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées par la norme. L'intervention du diagnostiqueur immobilier 17 ne préjuger pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installation électrique.
La procédure de réalisation du diagnostic electricite 17 est entièrement définie par la norme XC 16-600.
Article L134-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L271-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 JORF 31 décembre 2006
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
Article L271-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 JORF 31 décembre 2006
La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
Article L271-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.
Apte Expertises
58 ROUTE DE ROYAN - 17600 MEDIS
05 46 02 97 03 -
06 72 73 27 76
Copyright © 2005 - 2010 - www.absoluclic.com | Déclaration CNIL n°1350739 | Mentions légales | Diagnostic Immobilier | Annuaire Immobilier | 123 Diagnostic Immobilier